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Niveau : Cycle de Licence – 3ᵉ année académique

Réalisé par : FOGANG YANICK (Juriste diplômé en Sciences juridiques et politiques. Titulaire d’une maîtrise en Droit des affaires, et d’un Master en Droits de l’homme-Droit Pénal International-Droit International Humanitaire). « Université de Dschang »

Résumé élaboré à partir du cours dispensé par le Pr. Yvette Rachel KALIEU ELONGO (Université de Dschang).

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE ……………………………………………………………………
• Fondement et importance du droit des sûretés ……………………………………..
• Cadre juridique : l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS) …
• Définitions et classifications fondamentales …………………………………………
• Innovations institutionnelles de l’AUS ………………………………………………….
• Champ d’application et textes complémentaires ………………………………….
PREMIÈRE PARTIE : LES SÛRETÉS PERSONNELLES
CHAPITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT
SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS
Paragraphe 1 : Définition et caractères …………………………………………………..
Paragraphe 2 : Sources et modalités ………………………………………………………
SECTION 2 : LA FORMATION DU CAUTIONNEMENT
Paragraphe 1 : Conditions de validité ……………………………………………………..
Paragraphe 2 : L’étendue du cautionnement ……………………………………………
SECTION 3 : LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
Paragraphe 1 : L’exercice des poursuites contre la caution ……………………….
Paragraphe 2 : Les recours de la caution ………………………………………………..
SECTION 4 : L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
Paragraphe 1 : Les causes d’extinction …………………………………………………..
Paragraphe 2 : La perte du bénéfice de subrogation ………………………………..
CHAPITRE 2 : LA GARANTIE AUTONOME
SECTION 1 : CARACTÈRES DISTINCTIFS
Paragraphe 1 : L’autonomie et l’inopposabilité des exceptions …………………..
Paragraphe 2 : L’irrévocabilité ……………………………………………………………….
SECTION 2 : LA FORMATION
Paragraphe 1 : Les conditions de forme ………………………………………………….
Paragraphe 2 : La durée de la garantie …………………………………………………..
SECTION 3 : LES EFFETS
Paragraphe 1 : L’appel en garantie et le paiement ……………………………………
Paragraphe 2 : Les moyens de défense et les recours ………………………………
DEUXIÈME PARTIE : LES SÛRETÉS RÉELLES IMMOBILIÈRES
CHAPITRE 3 : L’HYPOTHÈQUE
SECTION 1 : LE RÉGIME DE DROIT COMMUN
Paragraphe 1 : La constitution de l’hypothèque ………………………………………..
Paragraphe 2 : Les effets de l’hypothèque ……………………………………………….
Paragraphe 3 : La transmission de l’hypothèque ………………………………………
SECTION 2 : L’EXTINCTION DE L’HYPOTHÈQUE
Paragraphe 1 : L’extinction à titre accessoire …………………………………………..
Paragraphe 2 : L’extinction à titre principal ………………………………………………
TROISIÈME PARTIE : LES SÛRETÉS RÉELLES MOBILIÈRES
CHAPITRE 4 : LE GAGE
SECTION 1 : LE RÉGIME GÉNÉRAL
Paragraphe 1 : La formation du gage ………………………………………………………
Paragraphe 2 : Les effets du gage ………………………………………………………….
Paragraphe 3 : L’extinction du gage ……………………………………………………….
SECTION 2 : LES RÉGIMES PARTICULIERS
Paragraphe 1 : Le gage de véhicules automobiles ……………………………………
Paragraphe 2 : Le gage de matériel professionnel ……………………………………
Paragraphe 3 : Le gage des stocks ……………………………………………………….
CHAPITRE 5 : LES NANTISSEMENTS
SECTION 1 : LE NANTISSEMENT DE CRÉANCES
Paragraphe 1 : Objet et constitution ……………………………………………………….
Paragraphe 2 : Réalisation et effets ………………………………………………………..
SECTION 2 : LES NANTISSEMENTS SPÉCIAUX
Paragraphe 1 : Nantissement de comptes bancaires ………………………………..
Paragraphe 2 : Nantissement des titres sociaux ………………………………………
Paragraphe 3 : Nantissement des droits de propriété intellectuelle …………….
Paragraphe 4 : Nantissement du fonds de commerce ………………………………
QUATRIÈME PARTIE : LES SÛRETÉS-PROPRIÉTÉS ET SÛRETES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 6 : LES SÛRETÉS MOBILIÈRES PORTANT SUR LA PROPRIÉTÉ
SECTION 1 : LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Paragraphe 1 : Constitution et formalités ………………………………………………..
Paragraphe 2 : Réalisation et effets ………………………………………………………..
SECTION 2 : LA PROPRIÉTÉ CÉDÉE À TITRE DE GARANTIE
Paragraphe 1 : Cession de créance à titre de garantie ……………………………..
Paragraphe 2 : Transfert fiduciaire de somme d’argent …………………………….
CHAPITRE 7 : LES SÛRETES SPÉCIFIQUES
SECTION 1 : LE DROIT DE RETENTION
Paragraphe 1 : Conditions d’existence ……………………………………………………
Paragraphe 2 : Effets et extinction …………………………………………………………
SECTION 2 : LES PRIVILÈGES
Paragraphe 1 : Les privilèges généraux ………………………………………………….
Paragraphe 2 : Les privilèges spéciaux …………………………………………………..
CINQUIÈME PARTIE : RÉALISATION ET EFFICACITÉ DES SÛRETÉS
CHAPITRE 8 : LA RÉALISATION DES SÛRETÉS
SECTION 1 : LES MODES DE RÉALISATION
Paragraphe 1 : La vente forcée ……………………………………………………………..
Paragraphe 2 : L’attribution judiciaire ……………………………………………………..
Paragraphe 3 : L’attribution conventionnelle …………………………………………….
SECTION 2 : LE CLASSEMENT DES CRÉANCIERS
Paragraphe 1 : Le droit de préférence ……………………………………………………
Paragraphe 2 : La distribution des deniers ………………………………………………
CHAPITRE 9 : L’EFFICACITÉ DES SÛRETÉS DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES
SECTION 1 : LE SORT DES SÛRETÉS
Paragraphe 1 : Le maintien des sûretés ………………………………………………….
Paragraphe 2 : Les limitations et exceptions ……………………………………………
SECTION 2 : LA PROTECTION DES CRÉANCIERS GARANTIS
Paragraphe 1 : Les droits du créancier garanti …………………………………………
Paragraphe 2 : Les recours en cas d’inefficacité ……………………………………..
CONCLUSION GÉNÉRALE ……………………………………………………………………..
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE …………………………………………………………………
I. OUVRAGES ……………………………………………………………………………………….
A. Ouvrages Généraux …………………………………………………………………………
B. Ouvrages Spécifiques ………………………………………………………………………
II. THÈSES ET MÉMOIRES ………………………………………………………………………
A. Thèses ………………………………………………………………………………………….
B. Mémoires ………………………………………………………………………………………
III. ARTICLES DE DOCTRINE …………………………………………………………………..
IV. TEXTES JURIDIQUES …………………………………………………………………………
A. Législations Internationales ………………………………………………………………
B. Conventions, Traités et Accords Internationaux …………………………………..
C. Législations régionales …………………………………………………………………….
D. Législation nationale ………………………………………………………………………..
V. AUTRES DOCUMENTS ……………………………………………………………………….
A. Jurisprudence …………………………………………………………………………………
B. Webographie ………………………………………………………………………………….
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le droit des sûretés est une discipline fondamentale du droit des affaires, intimement liée à la notion de crédit. Dans un environnement économique où le risque d’insolvabilité du débiteur est une préoccupation constante, la sûreté se présente comme un mécanisme juridique essentiel pour prémunir le créancier et faciliter ainsi l’octroi de crédits, notamment par les établissements bancaires et financiers.

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L’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS), adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur en 2011, constitue le texte de base en la matière dans l’espace OHADA. Il a abrogé et remplacé l’acte uniforme de 1997, introduisant des innovations majeures pour moderniser et sécuriser les pratiques financières. L’AUS comprend 228 articles répartis en six titres, couvrant les définitions, les sûretés personnelles, les sûretés mobilières, les hypothèques, la distribution des deniers et les dispositions transitoires.

L’article 1er de l’AUS définit la sûreté comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations ». Cette définition large implique que :

  • La sûreté peut porter sur tout type de biens (présents ou futurs, isolés ou en ensemble).
  • Les obligations garanties peuvent être présentes, futures, conditionnelles, déterminées ou déterminables.

La sûreté se distingue de la garantie par son caractère accessoire (article 2 AUS) et sa finalité spécifique : assurer l’exécution d’une obligation. Ainsi, « toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n’est pas une sûreté ».

Les classifications des sûretés sont multiples. La distinction fondamentale oppose les sûretés personnelles (ou garanties personnelles) aux sûretés réelles.

  • Les sûretés personnelles (article 4 al. 1 AUS) consistent en l’engagement d’une tierce personne (la caution) de répondre de l’obligation du débiteur principal. Les principales sont le cautionnement et la garantie autonome.
  • Les sûretés réelles (article 4 al. 2 AUS) confèrent au créancier un droit réel accessoire sur un bien affecté en garantie. L’AUS en dresse une liste limitative (numerus clausus), interdisant la création de nouvelles sûretés réelles en dehors de ses dispositions.

L’AUS introduit deux innovations institutionnelles notables :

  1. Le débiteur professionnel (article 3 AUS) : Défini comme tout débiteur dont la dette est née dans l’exercice de sa profession. Il bénéficie d’une protection moindre que le débiteur civil, notamment en matière de preuve.
  2. L’agent des sûretés (articles 5 à 11 AUS) : Institution nouvelle, inspirée du droit français, réservée aux établissements de crédit. Il est désigné pour constituer, inscrire, gérer ou réaliser des sûretés pour le compte de plusieurs créanciers, souvent dans le cadre d’un pool bancaire. Il agit en son nom et gère un patrimoine d’affectation distinct du sien.

L’AUS s’applique uniquement aux sûretés constituées après son entrée en vigueur (article 227). Il doit être complété par d’autres textes OHADA, notamment :

  • L’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP).
  • L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
  • L’Acte Uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG).
  • L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE).
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Ce résumé suivra le plan du cours en cinq chapitres : les sûretés personnelles, l’hypothèque, les sûretés mobilières (gage et nantissement), les sûretés-propriétés et les sûretés spécifiques (droit de rétention et privilèges).

CHAPITRE 1 : LES SÛRETÉS PERSONNELLES

Les sûretés personnelles consistent en l’engagement d’un tiers (le garant) de se substituer au débiteur défaillant. L’AUS en réglemente deux principales : le cautionnement et la garantie autonome.

SECTION 1 : Le cautionnement

Défini à l’article 13 AUS, le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si ce dernier n’y satisfait pas. C’est un contrat accessoire, unilatéral et en principe gratuit.

I. Généralités

  • Caractères : Accessoire (il dépend d’une obligation principale), unilatéral (seule la caution s’engage) et gratuit (la caution n’est pas rémunérée).
  • Sources : Il peut être conventionnel (le plus fréquent), légal (imposé par la loi, ex: en matière douanière) ou judiciaire (ordonné par un juge).

Modalités :

  1. Cautionnement simple et solidaire : La caution simple peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal (bénéfice de discussion). La caution solidaire y renonce.
  2. Cautionnement réel (article 22 AUS) : La caution garantit son engagement en consentant une sûreté réelle sur ses propres biens.
  3. Certificat de caution (article 21 AUS) : Engagement d’une personne (le certificateur) à payer si la caution elle-même ne paie pas. C’est un cautionnement de second degré.
  4. Sous-cautionnement : Engagement d’une personne (la sous-caution) à garantir le recours de la caution contre le débiteur principal.

II. La formation du cautionnement

A. Conditions de validité
1. Conditions relatives aux parties :
Consentement : Doit être exempt de vices. Le dol du débiteur principal n’est pas pris en compte ; seul le dol du créancier est sanctionné.
Capacité et pouvoirs : La caution doit être capable. Pour les personnes morales, le représentant doit avoir le pouvoir d’engager la société (cf. AUSCGIE).
Solvabilité (articles 15-16 AUS) : La caution doit être solvable au moment de son engagement et le demeurer. En cas d’insolvabilité ultérieure, le débiteur doit la remplacer, sauf si le créancier l’a expressément acceptée.
2. Conditions relatives à l’acte (article 14 AUS) :
Écrit : Le cautionnement doit être prouvé par un écrit, sous seing privé ou authentique.
Signature : L’acte doit être signé par la caution et le créancier.
Mention manuscrite : La caution doit écrire de sa main, en toutes lettres et en chiffres, le montant maximum garanti (principal, intérêts et accessoires). En cas de différence, la somme en lettres prévaut. Cette formalité, essentielle pour la protection de la caution, est une condition de preuve et non de validité. Si la caution ne sait pas écrire, elle est assistée de deux témoins.

B. L’étendue du cautionnement
Cautionnement déterminé : Le montant garanti est précisé dans la mention manuscrite.
Cautionnement indéterminé (ou « omnibus ») : Il garantit l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur. L’article 19 AUS le restreint : sauf clause contraire, il ne couvre que les dettes contractuelles directes et exclut les dettes antérieures.

III. Les effets du cautionnement

A. L’exercice des poursuites contre la caution
Les poursuites ne sont possibles qu’en cas de défaillance du débiteur principal et d’exigibilité de la dette. Le créancier doit informer la caution de cette défaillance dans le mois suivant la mise en demeure du débiteur (article 24 AUS).
La caution dispose de moyens de défense :
Bénéfice de discussion (article 27 AUS) : Droit, pour la caution simple, d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal en indiquant ses biens saisissables.
Bénéfice de division (article 28 AUS) : Droit, pour une caution parmi plusieurs (en l’absence de solidarité), de n’être poursuivie que pour sa part de la dette.

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B. Les recours de la caution
1. Recours contre le débiteur :
Recours après paiement : La caution qui a payé dispose d’une action personnelle (en remboursement) et d’une action subrogatoire (elle se subroge dans les droits du créancier).
Recours avant paiement (exceptionnel) : La caution peut agir avant d’avoir payé dans des cas limitativement énumérés, par exemple si le débiteur est en état de cessation de paiement.
2. Recours contre les autres cautions : La caution qui a payé plus que sa part peut demander contribution aux autres cautions.

IV. L’extinction du cautionnement

Elle peut intervenir :

  • Par voie principale : Extinction de l’obligation de la caution (paiement, arrivée du terme, résiliation, décès de la caution).
  • Par voie accessoire : Extinction de l’obligation principale (paiement, novation, prescription…).
  • Par perte du bénéfice de subrogation (article 29 al. 2 AUS) : La caution est déchargée si le créancier, par sa faute, lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation dans ses droits et garanties (ex: en négligeant d’inscrire une hypothèque).

SECTION 2 : La garantie autonome

Régie par les articles 39 à 49 AUS, la garantie autonome (anciennement « lettre de garantie ») est une convention par laquelle le garant (souvent une banque) s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur sa première demande. Elle est très utilisée dans le commerce international (marchés publics, appels d’offres).

I. Caractères distinctifs

  • Autonomie (article 40 AUS) : L’engagement du garant est indépendant du contrat de base qui lie le donneur d’ordre au bénéficiaire.
  • Inopposabilité des exceptions : Le garant ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base (nullité, inexécution…). Seules deux exceptions sont admises : l’appel manifestement abusif ou frauduleux.
  • Irrévocabilité : La garantie à durée déterminée est irrévocable.

II. Formation

  • Écrit (article 41 AUS) : Un écrit est exigé à peine de nullité, avec des mentions obligatoires.
  • Durée : La garantie prend fin à l’expiration du délai convenu, sur présentation de documents libératoires ou sur libération écrite du bénéficiaire (article 49 AUS).

III. Effets

  • Appel en garantie : Le bénéficiaire demande le paiement par écrit, en justifiant du manquement du donneur d’ordre.
  • Paiement : Le garant dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour examiner la demande et doit payer si elle est conforme. Il informe le donneur d’ordre.
  • Moyens de défense (article 47 AUS) : Le donneur d’ordre ne peut faire défense au garant de payer qu’en cas d’appel manifestement abusif ou frauduleux.
  • Recours du garant (article 48 AUS) : Après paiement, le garant dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.

CHAPITRE 2 : LES SÛRETES IMMOBILIERES : L’HYPOTHEQUE

L’hypothèque, définie à l’article 190 AUS, est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une créance. C’est une sûreté réelle immobilière qui confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite, sans dépossession du débiteur. Lire la suite…

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