DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
COURS DE DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS Enseignant Par MVAEBEME Eric Stéphane. Docteur/Ph.D en Droit Public. Maitre-Assistant CAMES. Année universitaire 2023-2024.
Le présent enseignement a pour objectif générique de s’inscrire dans la continuité du cours de Droit Administratif General dispensé en L2. Il a pour objectifs spécifiques de mieux saisir, d’appréhender et d’approfondir les connaissances sur les cadres conceptuel et processuel des contrats administratifs. Ainsi, il est question de mieux identifier les contrats administratifs et de mieux saisir les règles qui s’appliquent à eux au Cameroun.
La place qu’occupe les contrats passés par les personnes publiques au Cameroun et dans l’ensemble des Etats subsahariens n’a cessé de croître depuis le vent de libéralisation des années 1990. Les causes de ce phénomène sont connues et sont de tout ordre, économique, politique, institutionnel etc. l’époque n’est plus où la contractualisation n’était qu’une simple idéologie, elle est désormais une réalité avec laquelle il faut compter, avantages et inconvénients compris.
Si en Europe occidentale et dans l’ancien régime, l’administration passait déjà un certain nombre de contrats (achat, concession d’ouvrage, affermage…), l’époque contemporaine a vu l’administration contractuelle s’élevée à un niveau sans précédent.
Les contrats conclus par les personnes publiques sont parfois qualifiés par la doctrine de contrats publics. Cette expression attribuée à Michel GUIBAL désigne les contrats où l’Administration publique est contractante.
La seule notion ayant une existence juridique est celle de contrat administratif. La notion de contrat administratif renvoie aux contrats, qui en vertu d’une qualification législative ou de l’application du critère jurisprudentiel, sont soumis à un régime juridique spécial, présenté comme dérogatoire au droit Civil des contrats et dont le contentieux relève du juge administratif.
Ces contrats sont généralement marqués du sceau de la présence d’une personne publique. Un certain nombre d’activité relève du droit des contrats administratifs. Il en va ainsi du droit des investissements, de la gestion déléguée des services publics, des marchés publics, des techniques de privatisation et de nationalisation du droit public de la concurrence.
L’importance des contrats administratifs au sein de la société peut se mesurer quantitativement. Le poids économique des contrats liés à la commande publique est en constante augmentation en valeur, ainsi l’on constate la promotion du contrat comme mode normal de l’action de l’administration.
Ce phénomène de centralisation de l’action publique a atteint un degré tel que le modèle
de l’action unilatérale parait suspicieux car trop attaché à l’image d’une administration qui agit par la voie de la contrainte. On voit ainsi fleurir des contrats dans les champs jusqu’alors marqué par le sceau de l’unilatéralisme (contrat entre Etat et les
entreprises publiques, contrat entre l’Etat et les CTD, ceux passés avec les organismes subventionnés). Plusieurs raisons peuvent être avancées. Outre le déclin de l’autoritarisme, le triomphe de l’idéologie libérale associée aux contraintes budgétaires poussent à externaliser les tâches jusqu’à lors accomplis par l’administration au besoin faisant appel au paiement par usager et au financement des personnes privées.
Longtemps négligé du point de vue académique, le droit des Contrats administratifs a acquis une place à part entière au sein des sciences juridiques. Outre la multiplication des ouvrages, plusieurs revues juridiques lui sont aujourd’hui entièrement consacrées. Cette profession éditoriale traduit un intérêt nouveau pour les Contrats Administratifs, au plan à la fois théorique et pratique dont la cause ne se réduit pas à l’accroissement du nombre de contrats passés. Cet intérêt tient à :
le développement des Contrats Administratifs tient aussi à la crise de l’Etat providence qui s’est développée en Europe dans les années 1970. Le mythe de l’Etat providence reposait sur le dogme de l’infaillibilité de l’Etat et sur l’affirmation corrélative de la primauté de la gestion publique sur la gestion privée. L’Etat providence se manifeste en Afrique dans les 20 premières années d’indépendance par la notion d’Administration de développement, qui postule une emprise de l’administration sur la vie économique. En d’autres termes, l’Administration est l’agent et le promoteur du développement. L’efficacité pratique de ce dispositif institutionnel va s’avérer faible, d’où sa remise en cause idéologique par les institutions de Breton Woods
(bailleurs de fonds internationaux) dans le cadre des plans d’ajustement structurels. Ce qui marquera la fin de l’Etat providence.
Le vent de libéralisation qui suivra, fera l’objet de l’adoption des lois et des décrets de règlementation, qui donneront naissance aux privatisations. Ainsi, verront le jour les contrats de concession de la gestion publique au secteur privé (ENEO, CAMRAIL), les contrats d’affermage (ex. CDE), les liquidations d’entreprise publique, la rénovation des marchés publics tel qu’entrepris par le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics et le décret du 20 juin 2018 portant code des Marchés publics et les lois de juin 2017 sur les Etablissements publics et les entreprises publiques. L’intérêt pour le droit des contrats administratifs appelle à s’accorder sur le champ d’application de ce dernier.
Le droit des contrats administratifs constitue par excellence le terrain, de la pluridisciplinarité. Ici se conjuguent en effet, les mécanismes de droit privé et de droit public.
S’agissant de ce dernier, on retrouve les aspects relatifs au droit public interne, au droit public international. Cette interdisciplinarité confère au droit des contrats administratifs, son unité car l’ensemble des mécanismes sus-énumérés converge vers l’activité de production, de distribution de services impliquant la collectivité. L’étude du droit des contrats administratifs amène à questionner tour à tour le cadre conceptuel (Partie I) et processuel (Partie II) de ces derniers.
Pour mieux saisir le contrat administratif, il sied de procéder à son identification (Chapitre I) avant sa catégorisation (Chapitre II).
Les contrats administratifs sont le fruit de l’accord de volontés entre différentes parties. Cet accord de volontés tel que posé par le Professeur Didier Truchet dans la qualification juridique du contrat administratif appelle à s’accorder sur la spécificité du contrat administratif.
Le contrat administratif n’est pas un acte administratif unilatéral à contenu contractuel ni même un contrat civil de l’administration. Il s’identifie en première analyse par la nature véritablement contractuelle (paragraphe 1) et en seconde par la nature administrative (paragraphe 2).
L’idée que le Contrat Administratif soit aujourd’hui considéré comme un véritable contrat (C) relève presque du miracle. Ce miracle est même double si l’on songe que sa nature contractuelle n’est plus sérieuse de nos jours, alors même qu’il n’est pas né contrat (A) et qu’il n’est pas toujours intégralement contrat (B).
Le contrat fût d’abord une procédure avant d’être un contrat. Sous l’ancien régime, le
Contrat n’était pas le fruit d’une négociation et d’un accord de l’adhésion d’un cocontractant qui en réalité en était pas un à un acte dont le contenu savait été préalablement déterminé par l’administration. Il n’était pas donc question pour le cocontractant de déterminer les clauses de son contrat, celles-ci lui étaient imposées par l’administration qui les formalisait dans ses cahiers de charge ou dans un statut spécifique.
Le seul contrat que l’administration pouvait conclure était en effet un contrat de droit privé. Cette conception a prévalu après la révolution française et ce n’est qu’avec l’abandon de la théorie des actes d’autorité et de gestion par le tribunal des conflits en 1873 que la notion de contrats administratifs connaîtra un début de commencement par la conciliation entre l’administrativité et la relativité. Cette évolution ne permettra pas toujours de s’accorder sur le caractère contractuel du Contrat Administratif.
S’il ne fait pas de doute aujourd’hui que le Contrat Administratif est un véritable contrat, encore faut-il préciser qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Le contrat se définit comme l’accord de volonté créant des droits et des obligations. L’accord d’abord synthétise la rencontre de deux ou plusieurs volontés mais ne peut en aucun cas être assimilé à un contrat, car il ne fait naître aucune obligation. Souvent qualifiée d’accord, de protocole, de convention, ces instruments concrétisent des simples déclarations d’intention sans portée juridiques Ce fût la substance de l’arrêt du CE du 21 décembre 2007, région limouzin au sujet d’un protocole d’accord conclu entre 3 régions, l’Etat et la SNCF. Cette définition du contrat n’est pas propre au droit administratif. Il reste que le contrat administratif présente la particularité d’être parfois un contrat à contenu partiellement réglementaire. La circonstance que les contrats administratifs puissent parfois être à contenu réglementaire et se présenter sous forme d’acte mixte, n’enlève cependant rien à leur identité contractuelle.
S’il n’est pas né contrat et s’il n’est pas toujours contrat, le contrat administratif est généralement considéré et à juste titre comme possédant une nature véritablement contractuelle. Le contrat administratif, comme tout contrat, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit. Il se caractérise par une procédure (accord de volontés) et des effets (production des effets de droits).
Pour qu’on puisse parler de contrat administratif, il faut que les volontés se rencontrent, souvent dans le cadre d’une négociation. Même comme, il existe des contrats dont le contenu est prédéterminé et non négociable. Le contrat peut être verbal ou tacite. Le contrat quel qu’il soit génère des obligations pour les parties contractantes. Le contrat crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties, chacune jouant le rôle de créancier et de débiteur (ex. le marché public).
La qualification des contrats conclus par l’administration est opérée en application de la loi ou des critères jurisprudentiels. L’importance respective des qualifications textuelles et jurisprudentielles a pu simplement varier selon les époques. Les premières ont permis l’affirmation de la compétence des juridictions administratives à une période où la théorie des actes d’autorité et de gestion conduisait à transférer le contentieux contractuel de l’administration au juge judiciaire. Ce n’est qu’au début du 20e siècle que les critères jurisprudentiels ont été affirmés et conceptualisés par le juge administratif et la doctrine. A ce titre, ils ont largement contribué au développement et à l’édification de la théorie générale du Contrat Administratif.
Cependant, leur application a parfois généré de redoutables difficultés et le législateur a pris parti à compter du début du 20e siècle de qualifier d’importantes catégories de contrats
(A) de sorte qu’ils ne jouent plus aujourd’hui qu’un rôle secondaire (B).
La qualification du contrat doit être le fait de la loi. Le législateur étant seul compétent pour fixer les limites des juridictions administrative et judiciaire. Telle est la substance de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 2 mars 1970, Société Duvoir avec les conclusions de Guy Braibant.
La qualification législative du contrat administratif peut porter sur les contrats, comme c’est le cas pour les marchés publics (code des marchés publics du 20 juin 2018), pour les contrats de partenariat (Loi n° 2006/012 du 25 juillet 2023 fixant le régime général des contrats de partenariat public privé) ou les multiples baux emphytéotiques que le législateur qualifie de contrats administratifs. La qualification législative peut également résulter d’une attribution de compétences au profit du juge administratif comme c’est le cas pour les litiges relatifs aux concessions d’occupation du domaine public ou les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l’Etat (loi de 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun).
Ces méthodes de qualification ne sont pas exclusives. Le Droit positif n’en donne aucun exemple pour interdire du reste au législateur de déterminer la nature juridique d’un contrat en définissant son régime juridique. Le législateur est également intervenu pour qualifier certains contrats de louage de service afin de faire obstacle à une qualification jurisprudentielle administrative de nature à susciter chez les agents concernés un espoir d’intégration dans la fonction publique.
La tendance est aujourd’hui à l’augmentation du nombre de contrat qualifiés par la loi, et cette tendance est d’autant plus remarquable qu’elle est favorable à la notion du Contrat Administratif. En effet alors que le législateur est resté historiquement à l’écart de la qualification des contrats de l’administration, il s’est saisi du sujet dans une période plus récente, en retenant quasi systématiquement la qualification des Contrats Administratifs. Une telle évolution n’est pas sans conséquence quant à l’identité du Contrat Administratif. Elle implique en effet une hypertrophie de la notion de contrat administratif en incorporant dans cette catégorie toute une série de contrats dont ni l’objet ni la nature intrinsèque ne justifient en réalité une telle solution. C’est dire que certains contrats de l’administration foncièrement de droit privé sont parfois qualifiés d’administratifs alors que rien ne fonde la compétence du juge administratif et l’application du régime juridique du contrat administratif.
L’équation en question est fragilisée pour les contrats dont la nature réelle est privée mais qui néanmoins qualifié d’administratifs par le législateur, de ce point de vue, les qualifications jurisprudentielles sont souvent plus pertinentes et plus respectueuses de la notion de contrat administratif.
Bien que jouant aujourd’hui un rôle secondaire en raison de la multiplication des qualifications légales, les critères jurisprudentiels du Contrat Administratif demeurent d’une utilité incontestable. Utilité pratique tout d’abord, car quoi qu’on en dise parfois, il conserve une fonction essentielle en permettant de qualifier tous les contrats non visés par une dénomination législative.
En principe, deux catégories de critères permettent au juge de déterminer la nature du contrat objet du litige. Le critère organique et le critère alternatif.
Le principe jurisprudentiel en matière d’identification des contrats administratifs au regard du critère organique est qu’il y a contrat administratif si l’une des parties contractantes est une personne publique. Un contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif car le critère organique ne peut être considéré comme rempli,
à savoir la présence au moins d’une collectivité publique comme partie contractante. Ainsi, deux personnes privées ne peuvent pas conclure un contrat administratif, sauf si l’une d’entre elle agit au nom et pour le compte d’une personne publique ; l’on parle ici de l’idée de ‘’représentation’’ et de ‘’mandat’’ (T.C, 8 juillet 1963, Entreprises Peyrot).
C’est un critère janus c’est-à-dire biface, il est soit matériel soit finaliste. La jurisprudence n’établit pas de hiérarchie entre ces deux aspects du critère alternatif. En principe, l’application de l’un n’implique pas l’application de l’autre. Autrement dit, il s’agit de deux dimensions distinctes d’une réalité donnée. Elles ne devraient donc pas être cumulatives (CCA, arrêt n° 83 du 22 décembre 1951, Renucci c / Administration du Territoire.)
Cette dualité, depuis longtemps admise par la jurisprudence française et camerounaise, a été relativisée, voire remise en cause par le juge administratif camerounais, notamment dans le jugement n°147/04-05/ADD, UM NTJAM François rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême le 31 août 2005. Dans cette décision, en effet, le juge consacre, en toute vraisemblance, le cumul des critères finaliste et matériel. Il affirme en substance : « (…) pour qu’un contrat soit administratif, il faut la participation du contractant à l’exécution du service public ;(…) de même, pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’il ait pour objet même l’exécution du service public ; (…) en d’autres termes que l’exécution du contrat ait pour but la satisfaction de l’intérêt général ; (…) il en résulte que tous les contrats conclus par l’Administration dans un tel but sont des contrats administratifs ; (…) enfin (…) le contrat administratif doit contenir des clauses exorbitantes du droit commun qui sont des stipulations ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; (…) il s’agit en d’autres termes des clauses qui diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être inscrites dans le contrat analogue de droit privé ; (…) de telles clauses relèvent que les parties se sont placées sous un régime de puissance publique et une seule d’entre elles suffit à comprimer au contrat le caractère administratif ».
1- Le critère matériel
n°147/04-05/ADD du 31 août 2005, UM NTJAM François c/ Etat du Cameroun : « (…) il résulte de la combinaison des clauses de la convention (…) que le coconsultant de l’Administration n’était pas libre de choisir un programme déterminé d’animation culturelle, mais qu’il devait se conformer à celui qui était imposé par la puissance publique , qui, de surcroît avait le pouvoir de résiliation unilatérale de la convention en cas de non-respect par l’intéressé du programme ainsi imposé ; (…) pareilles stipulations ne se rencontrent pas dans un contrat de droit privé »).
Ces clauses, que l’on qualifie aussi de dérogatoires, doivent répondre à des préoccupations d’intérêt général étrangères aux particuliers (CE, 23 mai 1924, Société des affréteurs réunis et TC, 10 février 1967, Préfet de la Seine). A défaut d’une clause exorbitante individualisée, le fait pour un contrat d’être dans son ensemble soumis à un régime exorbitant de droit commun lui confère également le caractère administratif (CE, 19 juin 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant).
Ce critère concerne l’objet du contrat. Pour la jurisprudence, le contrat est administratif s’il a pour but l’exécution d’un service public (CE, 20 avril 1956, Consorts Grimouard) ou lorsqu’il a pour objet de confier à un particulier l’exécution même du service public (CE, 20 avril 1956, époux Bertin ; CS/CA, jugement n°147/04-05/ADD du 31 aout 2005, UM NTJAM François c/ Etat du Cameroun : « Que l’animation dont s’agit était réalisée non pas dans l’intérêt particulier, mais dans l’intérêt public, comme afférente à la célébration de la journée mondiale de l’environnement » ).
Il en est de même des contrats par lesquels l’administration recrute des collaborateurs appelés à participer directement à l’exécution du service public (CE 2 juin 1954, Vingtain & Affortit).
Dans tous ces cas, le contrat administratif relève, au plan contentieux, de la compétence du juge administratif. Mais, s’il s’avère que ce contrat concerne l’exécution d’un service public industriel et commercial, il est, non pas public, mais privé, et relève, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire (CE, 31 juillet 1912 société des granits Porphyroïdes de Vosges).
La notion de Contrat Administratif a été créée par les textes et la jurisprudence avec l’idée qu’il était indispensable de confier son contentieux à un juge spécifique : le juge administratif. Il serait le mieux à même de doter son régime juridique. C’est dire que l’idée
de spécificité est consubstantielle aux Contrats administratifs. Elle constitue sa raison d’être.
S’il n’était pas soumis à un certain nombre de règles originales dérogatoires au droit commun, le Contrat Administratif ne serait qu’une notion contentieuse dont la fonction se limiterait à dicter la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges qu’il est susceptible de faire naître.
Le Contrat Administratif tient compte de la situation particulière du droit français qui envisage les contrats de l’administration sous un angle différent. Ils sont appréhendés au regard des finalités qu’ils poursuivent et se partagent donc entre ceux qui sont des Contrats Administratifs et ceux qui sont des contrats privés. Loin d’être une notion justifiant des dérogations ponctuelles délimitées au droit commun, le Contrat Administratif présente la particularité d’être doté d’un régime juridique complet autonome d’origine jurisprudentielle qui s’applique sans texte indépendamment de la volonté des parties et parfois même contre elles. Le régime juridique du Contrat Administratif présente trois particularités notables. Il est en effet un régime juridique complet et général (paragraphe I), ainsi qu’original (paragraphe II).
Le droit positif consacre l’existence d’un régime juridique général du Contrat
Administratif, c’est-à-dire d’un ensemble de règles qui s’applique à tous les Contrats Administratifs indépendamment de leur qualification spéciale. Ce régime juridique se caractérise par sa généralité (A) et sa complétude (B).
La généralité du régime juridique du Contrat Administratif, s’est construite progressivement. L’histoire montre en effet que le droit applicable au Contrat Administratif a d’abord été un droit des contrats avant de devenir au début du 21e siècle un droit du Contrat
Administratif. Ainsi, avant l’abandon de la théorie des actes d’autorité et de gestion par l’arrêt Blanco, les Contrats Administratifs étaient généralement considérés comme des actes de gestion relevant du droit privé et de la compétence judiciaire. Mais une place importante était cependant réservée à la notion de Contrat Administratif par certains textes à l’instar de la Loi du 28 Pluviôse An VIII en matière de travaux publics et du contentieux du domaine national. Ces règles étaient nécessairement catégorielles et ne pouvaient pas s’étendre au-delà du
champ défini par des textes. Ces règles générales étaient importantes, car elles ont contribué à l’unité des Contrats Administratifs.
La définition générale des règles applicables en matière de Contrat Administratif est
d’autant plus essentielle qu’elles appartiennent à l’ordre public contractuel puisqu’elles existent en tout état de cause comme le précise la jurisprudence. Cette dernière formule signifie que ce régime juridique existe et s’impose même s’il n’a pas été prévu par un texte, même s’il n’a pas été inscrit dans un contrat, et même si les parties ont inséré dans la convention des clauses visant en l’esquiver. Facteur d’unité du droit des Contrats Administratifs, ce régime juridique général se veut complet.
Le régime juridique général du contrat administratif se caractérise également par sa complétude. Il n’est pas un régime partiel qui ne viendrait gouverner que certains aspects de la vie du Contrat Administratif. Les apparences pouvaient cependant faire croire le contraire. La jurisprudence du Conseil d’Etat tout d’abord qui n’évoque souvent « les règles générales applicables aux Contrats Administratifs » au sujet des procès-verbaux de l’administration et des droits du cocontractant se rapportant à l’exécution des Contrats Administratifs. Tel n’est pas toujours le cas. Le régime juridique du contrat administratif ne se limite pourtant pas aux seules règles se rapportant à l’exécution du Contrat Administratif. Il est un régime complet fixant les conditions et même son contentieux.
Ce régime juridique complet justifie qu’il faille encore aujourd’hui privilégier la notion du Contrat Administratif par rapport à d’autres notions comme celle du contrat public défini comme le contrat conclu par une personne publique ou par une personne privée. Son régime juridique peut correspondre à celui du Contrat Administratif mais il peut tout aussi correspondre à celui d’un contrat de droit privé. L’identification d’un contrat public ne permet donc pas de déterminer immédiatement son régime juridique ou en tout cas un régime juridique complet.
Tout juste permet-elle de conclure à l’application de certaines règles liées à la présence d’une personne publique ou d’une personne privée sous l’influence publique. Si elle n’est pas sans intérêt la notion de Contrat Public ne présente donc pas à ce jour d’utilité comparable à celle du Contrat Administratif.
Le droit des contrats publics demeure largement incomplet et la théorie générale des contrats publics reste pour une bonne part à construire ce qui fonde l’originalité du Contrat Administratif.
La spécificité du Contrat Administratif réside dans l’originalité de son régime juridique. Sa nature administrative déclenche des règles dérogatoires au droit commun des contrats. Elles ont employé un qualificatif bien connu en la matière, le qualificatif d’exorbitante du droit privé.
Niée par certains, relativisée par d’autres, l’exorbitance du droit des contrats administratifs ne semble pas contestable dans son principe mais seulement dans ses modalités.
La question n’est en effet pas de savoir si le droit des contrats administratifs est différent du droit privé. Il s’est assurément et nécessairement comme le montre les conditions dans lesquelles s’est forgé le régime juridique général du Contrat Administratif (A). La question porte plutôt sur l’évolution du degré d’exorbitance de ce régime juridique général. Ce qui renverrait aux éléments de cette originalité (B).
Le régime juridique général du Contrat Administratif ne s’est construit que progressivement à partir des règles jurisprudentielles à propos d’une ou plusieurs catégories des Contrats Administratifs à partir de la concession de Service Public. Cette référence à la concession du service public s’explique au regard de l’objet poursuivi qui était de légitimer la notion de Contrat Administratif en la dotant d’une logique propre différente de celle animant le contrat privé. S’Il n’était évidemment pas question de créer la notion de Contrat Administratif dans le seul but de justifier la compétence du juge administratif. Il s’agissait de mettre en évidence que certains contrats étaient administratifs par nature au regard de leurs caractéristiques intrinsèques indépendamment de toute qualification textuelle. De même, il s’agissait de traduire la nécessité suivant laquelle, l’action administrative justifiait la soumission du Contrat Administratif à un droit spécial.
En effet, tous les grands arrêts rendus pendant les « 30 glorieuses » du droit des Contrats
Administratifs entre 1902 et 1932, concernaient des contrats de concession de service public (CE 10 janvier 1902 Compagnie nouvelle du gaz de seuil-les Romains, CE Compagnie des gaz de Bordeaux). Cette identification du Contrat Administratif à la
concession du Service Public a justifié la définition des éléments d’originalité du régime des Contrats Administratifs.
Les éléments d’originalité du régime juridique du Contrat Administratif s’expriment principalement au stade de son exécution même s’il n’ignore pas les principes inhérents à tout contrat. Le Contrat Administratif permet à l’administration de disposer d’importants pouvoirs d’action unilatérale. Ces pouvoirs d’action unilatérale de l’administration dont on sait qu’ils appartiennent à l’ordre public contractuel existent et sont de plusieurs ordres. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction, de modification unilatérale et de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général.
L’originalité du régime juridique du Contrat Administratif est aussi caractérisée par les droits financiers du cocontractant qui ne sont pas les moins importants. Il s’agit de l’indemnisation en cas d’aléa technique, d’aléa économique ou de l’indemnisation en cas de modification unilatérale du contrat du fait de l’administration.
La capacité des personnes publiques à passer toute sorte de contrat dépend de l’application du principe la liberté contractuelle et de sa portée. En droit administratif, le principe de liberté contractuelle d’abord consacré pour les personnes privées (CE section, 3 octobre 1980, Fédération française des professionnels immobiliers et commerciaux) a été étendu aux collectivités locales en 1983 à la faveur de l’arrêt du CE du 3 février 1983, union des transports publics, urbains et régionaux, le principe de la liberté contractuelle a valeur d’un principe général du droit, de la qualité de liberté fondamentale protégée par le référé-liberté suivant du Conseil d’Etat en référence à l’ordonnance du 12 novembre, Société lidi.
Le contenu de la liberté contractuelle des personnes publiques en droit administratif est multiple. Il signifie que le pouvoir exécutif ne peut énumérer limitativement ni définir le contenu des contrats des collectivités locales sauf habitation limitative. Ce principe implique aussi qu’une loi interdisant les clauses de renonciation à toute action à responsabilité qui déroge à la liberté contractuelle doit être interpréter strictement et ne concerne donc pas les clauses.
On peut ainsi considérer dans le même registre que les Contrats Administratifs sont liés par les procédures de passation, lesquelles sont aussi une limitation de la liberté contractuelle.
En droit constitutionnel, le principe de la liberté contractuelle en général a été tout d’abord consacré implicitement par le Conseil Constitutionnel. Dans un 1er temps, le Conseil Constitutionnel a refusé de consacrer ce principe en tant que tel. La seule condition étant si sa méconnaissance portait atteinte à d’autres principes constitutionnels. L’on peut prendre à titre illustratif la libre administration des CTD du fait de la violation de cette liberté. Telle est la position prise par le Conseil Constitutionnel français dans sa décision du 26 janvier 1995. Le
Conseil constitutionnel a par la suite étendu la liberté contractuelle à l’ensemble des personnes publiques à l’exception de l’Etat.
Les limitations légales apportées à la liberté contractuelle des personnes publiques sont
nombreuses. Outre celles concernant l’objet et le contenu du contrat, la loi vient parfois interdire les contrats à l’instar des contrats d’arbitrage. D’autre fois elle contraint au contraire à contracter.
Les Contrats Administratifs sont légion. En systématisant, on peut retrouver des contrats
publics d’affaires (section I) et les contrats entre personnes publiques (section II).
Les contrats publics qui englobent les contrats administratifs sont des instruments juridiques par lesquels les personnes publiques confient à des opérateurs économiques des missions sous la bannière d’un marché public, de délégation de service public, de contrat de partenariat ou de convention d’occupation du domaine. L’appellation « contrats publics d’affaires » est en étroite collaboration avec ce qui est de nos jours convenu d’appeler « droit public des affaires » et qui apparaît comme une discipline juridique de synthèse qui témoigne des tendances contradictoires, c’est-à-dire, une privatisation du droit public d’une part et d’autre part une publicisation du droit privé. En catégorisant, l’on a des contrats publics d’affaire classiques (paragraphe I) et des contrats publics d’affaires modernes (paragraphe II).
Les grands contrats publics d’affaires qui caractérisent le droit commun se rattachent à trois hypothèses principales suivant le but que poursuit l’administration en les concluant, la latitude laissée à son cocontractant et la logique interne du contrat.
Ces contrats concernent le marché public (A), du contrat de délégation de service public (B) et le contrat d’occupation du domaine public (C).
S’il est un régime où prolifèrent les textes, c’est bien celui des marchés publics. Depuis l’indépendance, une succession de textes et organismes ont été mis en place pour régir cet important secteur. En l’état actuel, c’est le décret de 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des marchés publics qui constitue la norme de base du droit commun des marchés publics. Il
vient clarifier, refondre ou abroger les textes antérieurs à l’instar de celui de 2004 portant code des marchés publics, du décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et modifié par le décret n°2000/155 du 30 juin 2000. Ce code est complété par le décret du 23 février 2001 portant création et organisation de l’agence de régulation des marchés public.
A la lecture de ce Code, on s’aperçoit que le nouveau Code reprend dans certains aspects des anciens textes, les fusionne et leur donne une cohérence, une certaine harmonie.
Dans l’ensemble de ce dispositif textuel, ressortent des dimensions majeures relatives aux précisions sémantiques, aux modes de passation des marchés publics à la détermination ders organismes compétents et la solution des difficultés liées à l’exécution des marchés publics.
Le texte commence par définir certains mouvements importants notamment la notion de marché public, la notion de maître d’œuvre, la notion de maître d’ouvrage et la notion de délégation de SP.
Le marché public est défini selon les dispositions de l’art 5 (h) du décret du 20 Juin 2018 comme : « un contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent code par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de service s’engage envers l’Etat, une CTD, un établissement public, une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des services ou des biens moyennant un prix ».
Parce que c’est un contrat écrit ayant nécessairement une personne publique ou privée gérant un service public comme partie au contrat, le marché public est défini comme un Contrat administratif.
Parce qu’il est écrit, le marché public ne saurait être passé sous une forme autre, notamment la forme verbale. Il en est ainsi parce que dans sa forme, le marché public se présente comme une convention intégrant notamment des documents écrits à l’avance qui sont :
On entend par maître d’ouvrage selon les dispositions de l’article 5 (s) du code des marchés publics : « le chef du département ministériel ou assimilé le chef de l’exécutif de la CTD, le DG d’un Etablissement public et d’une entreprise du secteur public et parapublic représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ». Cette fonction n’est pas évidente car un ouvrage ou des prestations peuvent bénéficier à plusieurs départements ministériels,
On entend par maître d’œuvre selon l’article 5 (r) toute « personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le maître d’ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts au stade de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ».
Le maître d’œuvre constitue l’instance clé de la passation des marchés et de leur exécution. Il est évident que ce n’est pas facilement le maître d’œuvre qui bénéficie in fine des prestations offertes, mais c’est celui qui veille à la bonne exécution du marché pour le maître d’ouvrage.
Les données sémantiques ainsi envisagées ont pour point d’orgue le régime de passation des marchés publics.
Le système camerounais a essayé de simplifier le mode de passation des marchés publics. Il semble cependant que dans la nomenclature retenue un certain nombre de problèmes subsiste. Le procédé de droit commun retenu est le marché sur appel d’offre. L’appel d’offre est la procédure normale par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à concurrence. Ce procédé diffère de la procédure de gré à gré définie comme une procédure exceptionnelle dans le droit des Marchés Publics. Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres après une autorisation spéciale de l’Autorité chargée des Marchés publics.
A côté de ces catégories de Marchés Publics, le décret du 20 Juin 2018 mentionne les marchés spéciaux qui diffèrent des précédents. Il concerne essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité aux intérêts stratégiques de l’Etat.
Le régime de l’appel d’offres permet d’écarter un nombre d’entreprises notamment celles qui ne remplissent pas les conditions pour l’appel à concurrence. La définition à incriminer en cas d’exclusion non fondée d’une entreprise peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir. Les textes prévoient désormais la présence dans les Marchés
Publics d’un observateur indépendant recruté par appel d’offre par l’agence de
régulation des Marchés Publics. Il en est de même de l’exigence d’une commission des Marchés Publics auprès des départements ministériels et des Etablissements publics.
En ce qui concerne l’attribution des marchés, la priorité est accordée à l’offre équivalente à une personne physique ou morale de nationalité camerounaise dont l’offre est la moins-disante à qualifications techniques équivalentes.
Du fait que les MP sont toujours et nécessairement un Contrat Administratif, il en résulte deux conséquences au plan pratique :
Le Marché public voit son exécution soumise au régime commun des Contrats administratifs.
On relève notamment l’application des 4 pouvoirs classiques reconnus à l’administration publique dans l’exécution des Contrats Administratifs (pouvoir de direction, pouvoir de modification unilatérale, pouvoir de résiliation et pouvoir de sanction). Ces pouvoirs vont de pair avec les droits et obligations du cocontractant. Ce qui justifie l’éventualité d’un contentieux dans les marchés publics. En cas de litige, résultant de l’exécution des marchés publics, une tentative de règlement à l’amiable est indiquée. Tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours à n’importe quelle étape de la procédure.
Les principes applicables en matière de Marchés Publics ne s’éloignent pas de ceux applicables à la délégation de Service Public.
Les contrats de délégation de Service Public sont des variétés de contrats administratifs une personne morale de droit public confie la gestion d’un service dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. La technique par laquelle la puissance publique confie à une personne privée ou même à une autre personne publique la résolution d’un travail public ou l’exécution d’une mission de Service Public emprunte très souvent la voie de la conclusion d’un contrat. Celui-ci peut être un contrat de concession (CE 30 mars 1916, compagnie d’éclairage de Bordeaux), ou un contrat d’affermage (CE 24 septembre 1990, commune de Tignes).
Dans ses célèbres conclusions sur l’arrêt Gaz de Bordeaux, Chardenet définissait la concession comme « le contrat qui charge un particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêts et que l’on rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service ». De cette définition découlent les deux variantes de la concession, à savoir la concession de service public et celle de travaux publics.
L’affermage consiste à mettre sur pied une ferme qui est une relation contractuelle entre une personne publique et un personne privée par laquelle le fermier (exploitant) est chargé de gérer un service public qu’il a trouvé installé. Ainsi, le fermier hérite des infrastructures déjà réalisées par la collectivité publique (ex Camerounaise des Eaux CDE jusqu’en avril 2018).
Le fermier doit verser à la collectivité publique une partie de la redevance perçue sur les usagers.
Selon l’ordonnance n°74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial en son article 8, « les dépendances du domaine public naturel ou artificiel sont gérées par l’Etat. Toutefois, en raison de leur utilisation, cette gestion peut être assurée sous le contrôle de l’Etat, par d’autres personnes morales de droit public ou par des concessionnaires de service public… » Par ailleurs, l’article 1er du décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national dispose que : « les dépendances non occupées ou non exploitées du domaine national sont attribuées par voie de concession provisoire. Suivant le cas, celle-ci peut être transformée en bail ou concession définitive dans les conditions prévues par le présent décret », et l’article 2 précise que « la concession provisoire est octroyée pour des projets de développement entrant dans le cadre des options économiques, sociales ou culturelles de la nation ». En clair, les contrats d’occupation du domaine public ont une place importante dans la vie économique parce qu’ils constituent l’un des instruments juridiques de l’exploitation économique du domaine public par les collectivités publiques. On parle alors de la valorisation des propriétés publiques[1]. Depuis la jurisprudence française Société Affichage Giraudy, l’intérêt financier, est ainsi pris en compte dans l’octroi des autorisations (unilatérales ou contractuelles) d’occupation privative des dépendances publiques.
Sur cette base juridique, il est possible de distinguer deux catégories de conventions d’occupation du domaine public en fonction du but de l’activité de l’occupant :
appartenant aux entreprises privés sont placées en bordure des voies publiques et généralement au niveau des grands carrefours ;
Le contrat de partenariat est un contrat administratif qui autorise une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, à confier à un tiers une mission globale incluant d’une part, le financement d’un ouvrage, sa construction ou sa transformation, d’autre part son entretien, son exploitation, sa maintenance, sa gestion et, le cas échéant d’autres prestations de services concourant à l’exercice par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Il se caractérise ainsi par la conclusion permet à la personne publique contractante de n’avoir qu’un seul interlocuteur sur l’ensemble de la procédure et porte sur un délai relativement long afin de permettre au prestataire privé d’amortir ses investissements. Le contrat de partenariat déroge du droit commun de la commande publique en ce qu’il concentre entre les mains du partenaire privé la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Il est apparu nécessaire de mettre en place d’autres formes de contrats administratifs qui ne sont ni des délégations de services publics (dont le financement reste assuré par la personne publique), ni des marchés publics, qui seraient soumis, notamment, à la règle de l’interdiction de paiement différé.
A travers le contrat le partenariat, l’Etat ou l’un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases d’un projet d’investissement tels que la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au services publics ; le financement ; la construction ; la transformation des ouvrages ou des équipements; l’entretien ou la maintenance ; l’exploitation ou la gestion.
Au Cameroun, il existe une nouvelle loi dans le secteur ; c’est celle N°2023/008 du 25 juillet 2023 fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé. D’après cette loi en son article 2, « le contrat de partenariat régit la collaboration entre une autorité contractante et une ou plusieurs personnes privées, en vue de la réalisation d’un projet public ». La présente loi opère un changement de paradigme en parlant non plus simplement du contrat de partenariat, mais du Contrat de Partenariat Public Privé, afin d’appréhender sa dimension la plus large. Dans cette perspective, ladite loi introduit une typologie des contrats de partenariat public privé, en distinguant de manière singulière :
Sous l’empire de l’ancienne loi, de nombreux contrats furent signés. Entre 2009 et 2017, plusieurs contrats du genre ont été signés par l’Administration camerounaise. Il s’agit notamment de la construction du marché Congo à Douala entre la communauté urbaine de Douala et SICC CONGO MANAGEMENT pour un coût de 7400 millions de FCA ; le
transport urbain de masse dans la ville de Yaoundé entre l’État du Cameroun, la Communauté
Urbaine de Yaoundé et le groupement EXIMTRANS AFRIQUE SARL /IRMAOS MOTA pour un coût de 220 000 millions de FCFA ; le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance d’un quai multifonctions au port de Limbe entre le Ministère de l’Économie, le Ministère des Transports et la société LIMBE PORT INDUSTRIAL élevé à un montant de 105900 millions FCFA. Les contrats de partenariat ont aussi permis la réalisation des grands projets structurants comme le Port en eau profonde de Kribi, les barrages hydroélectriques (Lom-Pangar, Memve’elé)…
Les contrats entre personnes publiques ne présentent parfois guère de spécificités au regard des catégories précédentes. Lorsqu’un contrat est signé entre deux personnes publiques, le contrat est censé être par principe administratif. Le principe de l’arrêt “UAP” de 1983 est le suivant : « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». Le commissaire du Gouvernement Labetoulle a pu parler en ce cas de « présomption d’administrativité » dans le sens où « un contrat entre deux personnes publiques doit être présumé administratif, car il est normalement à la rencontre de deux gestions publiques ». Les personnes publiques concluent ainsi entre elles des conventions qui portent sur la fourniture de prestation (marchés publics ou délégations de service public).
Dans le cadre de leur spécialité, rien n’interdit aux personnes publiques, quelles qu’elles soient, de candidater pour de tels contrats, dès lors qu’elles le font dans des conditions d’égale concurrence avec les autres opérateurs. Le prix, notamment, doit correspondre à l’ensemble des coûts réels et ne pas être minoré grâce aux ressources et moyens attribués au titre de la mission de service public. Mais, il existe aussi des contrats plus originaux, qui permettent, dans le cadre d’une politique de partenaire très à la mode, de coordonner les différentes politiques publiques en dehors de toute intervention dirigiste et de solutions imposées.
Il en est ainsi :
PARTIE II : LE CADRE PROCESSUEL DES CONTRATS
ADMINISTRATIFS
L’étude du régime juridique du contrat conduit à étudier ce dernier sous l’angle processuel de sa formation (chapitre I), de son exécution (chapitre II) et de sa fin (chapitre III).
La formation des contrats administratifs repose sur un certain nombre d’exigences. Le droit camerounais n’est pas en reste. Par ailleurs, si en droit privé la conclusion des contrats se fonde sur les principes de liberté et l’égalité des contractants, il n’en est pas toujours le cas en Droit public. Section I : Qui peut contracter ?
Il faut distinguer la capacité à contracter des personnes privées de celle de l’Administration.
Il peut s’agir de toute personne physique ou morale, de ses représentants personnels, de ses successeurs et/ ou de ses mandataires dûment désignés. Sont notamment exclus de la soumission à un contrat administratif les personnes morales dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit, les personnes morales ou les candidats en état de liquidation judiciaire ou en faillite ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger, les personnes morales qui, à la fin de l’année précédente, ne se sont pas acquittées de leurs obligations fiscales et sociales (le
Bureau et l’Assemblée plénière qualifiés organes directeurs et de travail (V. art. 11.1 de la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat ;
v.égalementart.51.2 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics).
Dans cette phase, le respect des principes d’accès à la commande publique est exigé à savoir la liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats ; la concurrence et la transparence dans les procédures. Le contrat passé peut se présenter sous une forme écrite (lire décret portant code des marchés publics); Ou sous une forme verbale (jugement UM NTYAM vs État du Cameroun).
Concernant la supposée égalité entre les parties, il faut relever que c’est en droit privé que les clauses sont, en principe, négociées. Tel n’est pas le cas en droit public où le principe est celui de la non négociation des termes du contrat. En effet, les contrats administratifs sont pour l’essentiel des contrats d’adhésion dont les clauses sont fixées à l’avance par l’administration, à l’exception de la clause relative au prix, et doivent donc être acceptées ou rejetées en totalité par le cocontractant. Par ailleurs, le contrat administratif, notamment le marché public est un contrat qui prend généralement la forme d’un document écrit.
L’exécution des contrats de droit privé est dominée par le principe énoncé par l’article 1134 du Code civil selon lequel, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il résulte de ce principe le corollaire selon lequel ces conventions ne peuvent être modifiées où prendre fin que par l’effet du consentement mutuel des parties contractantes.
L’exécution consiste pour le cocontractant à réaliser l’objet du contrat. Exemple : travaux de construction, fourniture. Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’administration doit à son tour payer le prix convenu selon les modalités fixées. L’administration exerce en outre sur le cocontractant des pouvoirs exorbitants. Ceux-ci ont été indiqués dans l’affaire TAMEGHI Boniface et Amsecom Amseconcom du 1er Février 1985. Il s’agit des pouvoirs de direction et de contrôle, de modification unilatérale, résiliation unilatérale et de sanction à l’égard des cocontractants, mais qui sont contrebalancés par certains droits du cocontractant souvent pris en compte dans le cas des aléas.
Section I : Les privilèges de l’Administration contractante
Il s’agit des prérogatives exceptionnelles détenues par l’Administrations contractante.
Ce pouvoir permet à l’administration de s’assurer du respect par le cocontractant des clauses du contrat et d’exiger de lui des renseignements propres à lui permettre de vérifier l’exactitude où la matérialité des actions contractuelles qu’il mène ou devrait mener. L’administration peut, sur cette base, imposer certaines modalités d’exécution au cocontractant. Ce droit de regard se manifeste par la présence des ingénieurs de l’administration pendant l’exécution des marchés publics.
On n’applique pas au contrat administratif le principe de l’immutabilité des contrats énoncé par l’article 1134 du Code civil. En effet, l’administration peut, par sa seule volonté, et dans un but d’intérêt général, modifier le champ des obligations du cocontractant, soit en les augmentant, soit en les réduisant. C’est l’application du principe d’adaptabilité ou de mutabilité des services publics. Ce principe permet d’adapter le contrat administratif aux nouvelles exigences du service. Le pouvoir de modification unilatérale des contrats
administratifs par l’administration est admis par la jurisprudence (CE, 21 mars 1910, Compagnie générale des Tramways).
Il est reconnu à l’administration contractante le pouvoir d’infliger des sanctions (pécuniaires et coercitives) au cocontractant pour cause d’inexécution, de mauvaise exécution, de méconnaissance des clauses du contrat ou pour inobservations des injonctions reçues. (CS/CA, jugement no 50 du 1er février 1985, Tameghi Boniface (Amsecom-Amseconcom) c/ Etat du Cameroun où il y a eu résiliation administrative du marché public).
Les sanctions non résolutoires que l’administration peut infliger à son cocontractant sont de deux sortes : les sanctions financières et les sanctions coercitives. a)- Les sanctions financières
Les sanctions financières sont prises soit sous forme de pénalités destinées à sanctionner les retards d’exécution (CE, 23 juin 1944, Ville de Toulon), soit sous forme d’amende ou de pénalité fixée par l’administration lorsque les sanctions prévues par le contrat ne sont pas adaptées à cause, par exemple, de leur sévérité par rapport à certains comportements non gravement fautifs du cocontractant. b)- Les sanctions coercitives
Les sanctions coercitives tendent autant à punir qu’à surmonter la défaillance ou le comportement grave du cocontractant sans que le contrat soit pour autant rompu. Dans ce cas, l’administration se substitue au cocontractant ou désigne une autre personne qui va poursuivre l’exécution du contrat au risque et au frais du cocontractant défaillant.
2- Les sanctions mettant fin au contrat ou sanctions résolutoires
L’administration peut être amenée, en cas de faute grave ou lourde commise par le cocontractant (défaillance ou indélicatesse) à résilier le contrat. Cette résiliation constitue donc une sanction infligée au cocontractant fautif. Il en est ainsi lorsque le cocontractant a abandonné le chantier et n’a même pas cru devoir réagir après une mise en demeure à lui adressée par l’administration
(CS/CA, jugement n° 72 / 88 – 89 du 29 juin 1989 Fouda Etama c / Etat du Cameroun)
Les droits du cocontractant portent sur les avantages réels ou éventuels qui sont reconnus ou attribués au cocontractant. C’est l’autre versant de ses obligations contractuelles.
Normalement, le prix n’est dû qu’une fois que le cocontractant a entièrement rempli ses obligations. On parle alors de paiement après service fait. Mais il s’agit d’une règle rigide qui connaît des aménagements permettant la facilitation de l’exécution de ses engagements par le cocontractant.
Il est donc prévu juridiquement, des avances à verser au cocontractant par l’administration en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché (Voir article 83 du Code) ainsi que des comptes (Voir article 84 du Code) que le cocontractant peut obtenir périodiquement pendant l’exécution du marché. B- Le droit à des indemnités éventuelles
En règle générale, l’administration est tenue de respecter la règle de l’équilibre financier du contrat qui est la contrepartie de ses prérogatives. Ainsi, lorsque les charges supplémentaires sont imposées aux cocontractants, cet équilibre ne doit pas être rompu. C’est pourquoi, quand des situations de nature à changer les termes du contrat surviennent, il est prévu, au profit du cocontractant, des indemnités compensatrices. De telles situations, que l’on peut considérer comme des entraves ou des obstacles à l’exécution normale du contrat, sont, pour l’essentiel, au nombre de trois, à savoir : le fait du prince, l’imprévision et les sujétions imprévues.
Dès lors que l’exécution du contrat s’étale dans le temps, les cocontractants sont confrontés à des aléas qui leur sont extérieurs. Certains ouvrent droit au rétablissement de l’équilibre en adaptant le contrat, d’autres justifient cependant son extinction.
Au cours de sa vie, le contrat administratif peut faire face à divers aléas : technique, administratif ou économique.
Il existe des aléas qui emportent l’extinction du contrat administratif dès lors que certaines conditions sont réunies.
Le contrat administratif peut prendre fin dans de multiples hypothèses. S’il est conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l’expiration de cette période. S’il s’agit d’un contrat comportant un seul échange de prestations, par exemple, la vente d’un immeuble à l’Etat, l’exécution des obligations des deux parties met fin à ce contrat. Les deux parties peuvent aussi se mettre d’accord pour résilier le contrat. Cette résiliation peut être aussi décidée par l’administration seule.
Le contrat peut également prendre fin du fait d’un événement extérieur aux parties, par exemple, un cas de force majeur. Enfin, le juge administratif peut être amené à mettre fin à un contrat administratif.
Au-delà de cette pluralité d’hypothèses, la fin du contrat administratif peut être appréhendée selon la summa divisio binaire suivante : la fin normale et la fin provoquée du contrat administratif.
On parle de fin normale lorsque les parties ont exécuté chacune leurs obligations contractuelles ou lorsque la période pour laquelle le contrat a été conclu est venu à expiration. Quant à la fin provoquée du contrat, elle peut être le fait de la volonté des parties, ou liée à un fait qui leur est extérieur.
Au regard de cette dernière considération, il convient d’appréhender dans un premier temps, la résiliation du contrat par l’administration, et, dans un second temps, sa résiliation par le juge administratif.
L’administration peut prononcer de façon unilatérale la résiliation d’un contrat administratif et ce, même, en dehors des cas où le contrat lui reconnaît ce pouvoir. Cette résiliation peut être prononcée, soit à titre de sanction, le cocontractant ayant commis une faute, soit à titre de remède, pour des motifs d’intérêt général.
L’administration peut être amenée, en cas de faute grave commise par le cocontractant, à résilier le contrat. Cette résiliation constitue une sanction infligée au cocontractant fautif. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le cocontractant a abandonné le chantier et n’a même pas cru
devoir réagir après une mise en demeure à lui adressée par l’administration (CS / CA, jugement Fouda Etama c/ l’Etat du Cameroun précité).
Si les motifs de la résiliation s’avèrent, par suite, inexistantes, le juge administratif saisi ne peut prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration envers l’entrepreneur. En effet, le pouvoir de résiliation unilatérale dont dispose l’administration en matière de marchés publics est généralement considéré par la jurisprudence comme une prérogative exorbitante (V. CS /
CA, jugement n° 50 / 84-85 du 1er février 1985, Affaire Tameghi Joseph c/ l’Etat de Cameroun dit affaire Amsecom – Amseconcom).
Par ailleurs, si la faute de l’administration est établie, le cocontractant reste tenu d’exécuter le contrat, mais il a droit à une indemnité, même lorsque les pièces du contrat sont muettes à ce sujet (V. jugement Tameghi Joseph. suscité et CS / CA, jugement n° 44 / 89-90 du 28 juin 1990, entreprise Amsecom c/ l’Etat du Cameroun). Toutefois, il peut demander la résiliation du contrat au juge administratif en cas de faute grave commise par l’administration. De même, il a droit, en cas de « rupture abusive » du contrat par l’administration, d’obtenir du juge administratif réparation par le versement d’une indemnité compensatrice, d’une indemnité pour préjudice matériel et d’une indemnité pour préjudice moral (v. CS/CA, jugement n°59/04-05 du 23 mars 2005, Etablissements LIPA-SPORTS B.T.P c/ Etat du Cameroun) ou alors des dommages et intérêts ( v. CS/CA, jugement n°80/06-07 du 04 juillet 2007, Etablissement Le «PAYSAN » c/ Etat du Cameroun : « (…) comme relevé dans leur requête, les Etablissements « Le Paysan » avaient successivement reçu du Ministère de la Santé Publique une lettre du 11 Juillet et une autre du 17 septembre 2001 allant toutes dans le sens de l’arrangement amiable de leur différend ; (…) il ressort de ces correspondances que contrairement aux indications de son représentant, l’Etat du Cameroun n’a pas contesté la validité du marché à l’origine du litige dans la mesure où il a accepté de payer les frais de140 son enregistrement ; (…) à cet égard (…), la position de l’administration est sans rapport avec le préjudice subi par l’entreprise poursuivante laquelle non seulement a engagé des dépenses pour démarrer les travaux, mais encore a subi un manque à gagner par la remise en cause de l’opération concernée ».
Lorsque l’intérêt général l’exige, l’administration peut toujours mettre fin au contrat, soit par décision particulière, soit par un acte réglementaire. Cette prérogative est le prolongement logique du pouvoir de modification unilatérale qui lui est reconnu et se justifie par la nécessité d’adapter l’action administrative aux circonstances de temps et de lieu, lesquelles sont, en générale mouvantes.
Ce pouvoir de résiliation a comme contrepartie l’obligation pour l’administration d’indemniser intégralement le cocontractant par l’application de la théorie du fait de prince. C’est ainsi que dans l’affaire Distillerie de Magnac Laval du 2 mai 1955, le Conseil d’Etat français reconnaît, sous certaines conditions, à la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement un ou plusieurs contrats dans l’intérêt du service ou dans l’intérêt général, quel que soit l’objet du contrat. Pour le Conseil d’Etat, en effet, « les règles applicables au contrat administratif permettent, sous réserve des droits à indemnité des intéressés », à l’administration contractante de résilier un contrat en cours d’exécution.
Dans le cas spécifique de la concession d’un service public, la résiliation prend la forme de rachat de la concession.
La résiliation du contrat administratif par le juge peut intervenir soit à la demande du particulier cocontractant, soit à la demande de l’administration, soit, enfin, à la demande de l’une ou l’autre partie au contrat.
La résiliation du contrat à la demande du cocontractant peut être prononcée, soit en cas de faute grave de l’administration, ce qui entraîne l’obligation pour elle d’indemniser son cocontractant,
soit lorsque les changements que l’administration prétend imposer unilatéralement au cocontractant excèdent certaines limites, soit, enfin, dans certaines hypothèses de force majeure.
La résiliation du contrat à l’initiative de l’administration est prononcée, soit lorsque cette dernière renonce de son plein gré à user de sa prérogative de résiliation et préfère saisir le juge du contrat, soit lorsqu’il s’agit d’une concession du service public pour laquelle la déchéance ne peut être prononcée par l’administration.
La résiliation du contrat à la demande de l’une ou l’autre partie au contrat est prononcée par le juge lorsqu’il apparaît manifestement que l’équilibre économique du contrat est
définitivement bouleversé du fait des circonstances qui peuvent être liées, soit à un fait naturel, soit à un fait économique, soit à un fait politique. Dans ce cas, il est question de mettre fin à une situation qui est de nature à préjudicier gravement les droits et les intérêts des parties au contrat.
Il est, par conséquent, dans l’intérêt de ces parties, lorsque les circonstances leur sont défavorables, que le contrat soit résilié.
[1] Elle renvoie à l’idée de maximisation de profit que l’on puisse tirer de la réalisation, l’acquisition, l’entretien, la location, l’utilisation ou plus généralement la gestion d’un bien public. En effet, pour les propriétés publiques déjà existantes, leur valorisation économique passe par leur gestion rentable provenant soit de leur location, si leur affectation probable ne s’y oppose pas, soit de leur aliénation au meilleur prix, dès lors que leur entretien devient plus onéreux pour les deniers publics.
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