Concours d'entrée à l'ENAM, Magistrature et Greffes
CONCOURS D’ENTREE A L’ENAM, SECTION AUDITEURS DE JUSTICE JUDICIAIRE. Corrigé de l’Epreuve De Procédure Civile. ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU CAMEROUN.
Selon le. Vocabulaire Juridique de Gérard CORNU’, le terme procès, qui dérive du mot latin procéder, a désigné à la fois un litige soumis à une. Juridiction et •t’instance ou •la procédure suivie par ladite juridiction pour vider ledit litige. Le• mot civil, parfois considéré comme synonyme de privé, désigne un citoyen ou un particulier. En combinant. Les deux termes, l’on peut définir le procès civil comme une instance qui oppose des particuliers. Plus techniquement, c’est une procédure introduite et mettant aux prises des particuliers en vue d’assurer le respect et la sanction de leurs droits privés. Le procès civil porte donc sur les litiges opposant les citoyens entre eux, et vise la satisfaction d’un intérêt privé (paiement d’une dette, expulsion d’un locataire récalcitrant, restitution d’un meuble, etc.).
Le procès civil se distingue du procès pénal, qui met aux prises d’un côté la société organisée, incarnée par l’Etat et représentée par le Ministère public, et de l’autre, un citoyen ayant commis une infraction. Le procès pénal vise à établir la culpabilité de l’auteur ou du complice d’une infraction et à lui infliger les peines prévues par le législateur. Le procès civil se distingue aussi du procès administratif. Celui-ci porte sur les litiges Opposant l’Etat ou les autres personnes morales de droit public (collectivités territoriales décentralisées, établissements publics) aux particuliers.
Au sens générique, le tiers est toute personne étrangère à une situation. Dans le cadre du procès, le tiers désigne, selon le Dictionnaire du vocabulaire Juridique de Rémi BRILLAC, toute personne qui n’est ni partie, ni représentée. Le lien d’instance qui unit les parties au procès civil fait défaut à l’égard des tiers, ce qui constitue un obstacle juridique à l ‘attraction de ceux-ci dans l’assiette du procès.
Délimitation : Il convient de préciser qu’il existe une catégorie intermédiaire d’acteurs qui, sans être Clés parties au procès, n’en sont pas pour autant des tiers. C’est le cas du juge, du greffier, de l’avocat, de l’expert, et de tous les autres auxiliaires de la justice qui contribuent au déploiement de la mécanique du procès. Il en est de même de ceux qui représentent les parties au procès, en vertu d’un mandat légal, judiciaire ou conventionnel. Ces acteurs ne sont pas concernés par le sujet.
Le candidat devrait pouvoir relever que parmi les principes directeurs du procès civil se trouve le principe dispositif, qui signifie que le procès civil est la chose des parties.
Problème juridique : Si l’on part du postulat que le procès civil est la chose des parties, l’on pourrait se demander si les tiers peuvent s’impliquer, être impliqués dans un procès ou se voir appliquer la décision d’un procès auquel ils n’ont pas pris part. Et si oui, à quel titre et à quelles conditions ?
Intérêt du sujet : Au plan théorique, le problème soulevé permet, tout d’abord, d’explorer l’assiette subjective du procès civil et d’éprouver le principe dispositif, en indiquant sa signification, ses fondements, son contenu, ses applications et ses limites. Il permet, ensuite, de déterminer et d’expliquer quel pourrait être le rôle et/ou l’apport d’un tiers dans le procès civil. Il permet, enfin, d’examiner les implications de certaines notions fondamentales de la procédure civile, à l’instar de l’action et de l’autorité de la chose jugée. Au plan social et pratique, le sujet pousse à questionner la légitimité et la légalité des actions de groupe souvent introduites par certaines organisations, au nom de la défense des intérêts de personnes diffuses, à l’instar de consommateurs.
Le principe dispositif est ce principe qui place les parties au cœur du procès civil, et qui a amené la doctrine à le qualifier de « chose des parties Il signifierait que le procès civil est à la disposition des parties. Ce principe dérive du fait que l’action en justice civile a un double caractère facultatif et libre pour les parties en général, et spécifiquement pour le demandeur.
La substance du principe dispositif repose sur le fait que le procès civil ne concerne et n’engage que les parties. En dehors de certaines procédures gracieuses dans lesquelles il n’existe pas d’adversaire, le procès civil implique généralement deux parties : le demandeur principal et le défendeur.
Le demandeur principal : c’est celui qui saisit en premier une juridiction, afin qu’elle dise sa prétention bien ou mal fondée. Les parties ont le droit de se faire représenter durant le procès, en vertu d’un mandat légal, parce que les parties peuvent librement disposer de leurs intérêts (à condition que ceux-ci soient dans le commerce juridique), ce sont elles qui déterminent le contenu du procès civil à travers leurs prétentions et moyens articulés ,
En matière civile, le juge est donc réduit à jouer un rôle d’arbitre passif sans se montrer démesurément proactif dans la recherche de la vérité et l’ administration des preuves ; Il doit se borner à trancher le litige tel qu’il lui est soumis par les parties, sans aller au-delà ultra petita), ni en deçà (infra petita) et sans le travestir (extra petita). De ce fait, le juge est lié par la délimitation subjective du procès faite par l’acte introductif l’instance. Il ne saurait par exemple : prononcer contre une personne qui n’a pas été appelée dans la cause ; modifier la qualité (héritier, mandataire légale ou conventionnel, cessionnaire, etc.) en lesquelles une partie a été appelée, Cette circonscription/délimitation claire du lien et de l’objet de l’instance répond aux exigences de sécurité juridique et judiciaire.
Bien que les tiers soient extérieurs au lien juridique de l’instance civile, il est possible que leurs intérêts soient en jeu dans le cadre de ladite instance, les poussant alors à y intervenir. De plus, le tiers peut être amené à collaborer dans le cadre du procès civil, en vue de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice. Enfin, la décision rendue à l’issue du procès civil ne laisse pas les tiers indifférents.
A. L’intervention des tiers au cours du procès civil
NB : afin d’obvier le dilatoire, l’art 144 du CPCC indique que l’intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale déjà en état. Cette disposition cadre avec les exigences du droit à un jugement dans un délai raisonnable.
2. L’implication des tiers à l’issue du procès civil
Le tiers ne doit pas avoir été partie à l’instance épuisée ; la décision attaquée doit avoir préjudicié les droits du tiers (art. 217 du CPCC) ,
Le législateur n’ayant pas prévu de délai pour la tierce opposition, l’on peut en déduire que la prescription trentenaire est applicable. la procédure de la tierce opposition.
La saisine de la juridiction ayant rendu la décision querellée (art 218 CPCC, art 40 du Décret no 69/DF/544) ; la saisine est faite par voie de requête.
Un candidat pourrait, à l’introduction, rappeler et démontrer qu’en principe, le procès civil est la chose des parties, et se demander, ensuite, si malgré ce principe, il peut arriver qu’un tiers s’implique ou soit impliqué, à un titre ou à un autre, dans le procès civil.
En utilisant les mêmes éléments énoncés plus haut, Il consacrerait alors son corps du devoir à répondre à cette question par l’affirmative, établissant ainsi que le procès civil n’est pas la chose exclusive des parties.
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