Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 au Cameroun, Portant Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA au Cameroun
Répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA au Cameroun. Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.
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Art.1.- La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les actes uniformes OHADA relatifs : • au droit commercial général ;
Art.2.- 1) En application de l’article 68 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.
2) La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.
Art.3.- En application de l’article 108 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui a omis d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d’autres documents à caractères financier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et du Crédit mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.
Art.4.- En application de l’article 886 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou
l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui ont émis des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée.
Art.5.- En application de l’article 887 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du. groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :
Art.6.- En application de l’article 888 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui ont sciemment négocié :
Art.7.- En application de l’article 889 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés, la répartition des dividendes fictifs.
Art.8.- En application de l’article 890 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA, les dirigeants sociaux qui ont sciemment , ni même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période.
Art.9.- En application de l’article 891 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 FCFA, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou des crédits de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement.
Art.10.- En application de l’article 892 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.
Paragraphe 1 – Augmentation de capital
Art.11.- 1) En application de l’article 893 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une’ société anonyme qui lors d’une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d’actions :
2) Sont punis des mêmes peines, les personnes visées au présent article qui n’ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Art.12.- En application de l’article 894 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du regroupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui lors d’une augmentation de capital, n’ont pas :
Art.13.- En application de l’article 895 de l’acte uniforme du 17 avril relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.
Paragraphe 2 – Réduction de capital
Art.14.- En application de l’article 896 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général adjoint qui, sciemment, ont procédé à une réduction de capital ;
Art.15.- En application de l’article 897 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, ou l’une de ces deux peines, seulement, les dirigeants sociaux qui n’ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales.
Art.16.- En application de l’article 898 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales, est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Art.17.- En application de l’article 899 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel. soit à titre associé d’une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Art.18.- En application de l’article 900 de l’acte uniforme 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux ou toute personnes au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Art.19.- En application de l’article 901 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent .inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, n’ont pas :
Art.20.- En application de l’article 902 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société. qui sciemment, n’a pas :
Art.21.- En application de l’article 903 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la liquidation sera intervenue sur décision judiciaire, le liquidateur qui, sciemment, n’a pas :
Art.22.- En application de l’article 904 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 FCFA, le liquidateur qui, de mauvaise foi, a :
d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.
Art.23.- 1) En application de l’article 905 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières offertes au public :
2) Sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières.
[NB – Art.5 L.F.2009 : Les sanctions prévues à l’article 23 de la loi n°2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA ne sont pas applicables aux sociétés éligibles au régime fiscal du secteur boursier prévu aux articles 108 et suivants du Code Général des Impôts.]
Art.24.- En application de l’article 227 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, les dispositions de la présente section s’appliqueront aux commerçants, personnes physiques et aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçant.
Art.25.- 1) En application de l’article 228 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute simple et puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans, tout commerçant, personnes physique, en état de cessation de paiements, qui :
2) Le commerçant personne physique est également déclaré coupable de banqueroute et puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Art.26.- 1) En application de l’article 229 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif est déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni d’un emprisonnement de cinq à dix 10 ans, toute personne physique qui, en cas de cessation des paiements : • a soustrait sa comptabilité ;
2) Est également déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni de la même peine, tout commerçant personne physique qui, à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire, a ;
Art.27.- 1) En application de l’article 230 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, les dispositions des articles 28, 29 et 30 suivants sont applicables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives et à leurs représentants permanents.
2) Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute personnes ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.
Art.28.- En application de l’article 231 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans les dirigeants visés à l’article 27 ci-dessus qui, en cette qualité et de mauvaise foi ont :
Art.29.- En application de l’article 232 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sont déclarés coupables de banqueroute simple et punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, n’ont pas fait au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l’état de cessation de paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.
Art.30.- 1) En application de l’article 233 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans, les dirigeants visés à l’article 27 ci-dessus qui ont frauduleusement :
2) Sont également punis des mêmes peines, les dirigeants visés à l’article 27 ci-dessus, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont :
Art.31.- En application de l’article 240 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans :
Art.32.- En application de l’article 241 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sont punis d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 250.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du débiteur ont détourné, diverti ou décelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements.
Art.33.- En application de l’article 242 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 31 et 32 cidessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans la patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
Art.34.- En application de l’article 243 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 FCFA, tout syndic d’une procédure collective qui a :
en violation de l’article 51 de l’acte uniforme organisant les procédures collectives d’apurement du passif.
Art.35.- En application de l’article 244 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 1 500.000 FCFA, le créanciers qui :
Art.36.- 1) Les conventions prévues à l’article 35 ci-dessus sont, en outre déclarées nulles par la juridiction répressive, à l’égard de toutes personnes, même du débiteur.
2) Le jugement ordonnera en outre au créancier de rapporter, à qui de droit, les sommes ou les valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
Art.37.- En application de l’article 246 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d’apurement du passif, sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes les décisions du condamnation rendues en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal d’annonces légales ainsi que par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d’annonces légales où la première insertion a été publiée.
Art.38.- En application de l’article 111 de l’acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :
Art.39.- Sont abrogées, en ce qui concerne les peines, toutes dispositions antérieures contraires
Art.40.- La présente loi sera enregistré et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
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